60. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:1° utilise ou installe un équipement visé à l’article 30 qui n’est pas en bon état de fonctionnement ou qui utilise, pendant les heures de production, un tel équipement alors qu’il ne fonctionne pas de façon optimale, en contravention avec cet article;
2° fait défaut de respecter l’interdiction de dynamitage selon les conditions et durant les périodes prévues par l’article 54.