58. Exclusions: L’extraction de substances minérales non consolidées à partir d’un dépôt naturel en vue de la construction, de la réfection ou de l’entretien de chemins forestiers ou miniers et l’extraction de substances minérales consolidées ou non sur un terrain destiné à être inondé par le fait d’un projet hydraulique ou hydro-électrique constituent des travaux et activités soustraits à l’application des articles 22, 23 et 24 de la Loi.
Les sections II, III et VII et les articles 53, 54 et 56 du présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux et activités visés au présent article. Ces travaux et activités sont cependant assujettis aux articles 41 et 57 et aux sections IV, V et VI du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 58.