53. Esthétique: Lorsque le terrain où se trouve une nouvelle carrière est recouvert d’arbres, l’exploitant doit conserver intacte une lisière d’arbres de 50 m de largeur entre l’aire d’exploitation et l’emprise de toute voie publique. Le présent alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas de toute nouvelle sablière, sauf que la norme est de 35 m dans ce cas.
Dans le cas d’une nouvelle carrière, l’exploitant doit planter des arbres sur une largeur de 35 m entre l’aire d’exploitation et l’emprise de toute voie publique, à raison de 1 200 arbres/ha, si cette bande de terrain n’est pas déjà boisée conformément à cette norme de densité et si l’aire d’exploitation est située à moins de 100 m de telle voie publique. Ces arbres doivent être capables d’atteindre 6 m de hauteur. Les exigences relatives à la croissance de la végétation stipulées à l’article 43 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces arbres.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 53.