42. Plans d’eau: Tout aménagement visé au paragraphe c de l’article 37 doit être conçu de sorte à prévenir la stagnation des eaux.
Sauf pour la partie servant à l’adoucissement des pentes selon l’article 38, le plan d’eau doit atteindre une profondeur de 2 m ou plus, au niveau d’eau le plus bas.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 42.