30. Obligation: Tout équipement utilisé ou installé dans une carrière ou dans une sablière aux fins de réduire ou prévenir l’émission de contaminants dans l’environnement doit toujours être en état de fonctionnement et doit fonctionner de façon optimale pendant les heures de production, même si cet équipement a pour effet de réduire l’émission de contaminants en deçà des normes prévues dans le présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 30.