52.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:1° contrevient à l’article 15, au quatrième alinéa de l’article 24, à l’article 31 ou 40, au troisième alinéa de l’article 44 ou à l’article 46;
2° en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.