49.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de respecter les obligations concernant l’échantillonnage, l’analyse ou la transmission des résultats d’analyses prévues à l’article 21;
2° de réaliser la finition du sol à l’intérieur de l’aire de protection immédiate, conformément au cinquième alinéa de l’article 24;
3° de faire établir, pour les lieux de captage visés, les documents prescrits au premier alinéa de l’article 25.