18. Le propriétaire d’un ouvrage de captage doit le faire obturer de façon à protéger la qualité des eaux souterraines:1° lorsque l’équipement de pompage n’est pas installé 3 ans après la fin des travaux;
2° lorsque le pompage est interrompu depuis au moins 3 ans;
3° lorsqu’il aménage un nouvel ouvrage destiné à le remplacer;
4° lorsque l’ouvrage se révèle improductif ou qu’il ne répond pas à ses besoins.
L’obligation imposée au premier alinéa est toutefois suspendue si le propriétaire de l’ouvrage a déposé à la municipalité un avis par lequel il exprime son intention d’utiliser de nouveau l’ouvrage de captage. L’avis doit être renouvelé aux 3 ans.