6. Lorsqu’une demande d’autorisation est soumise, aux termes des articles 31.92, 31.93 ou 31.98 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), à l’examen ou à l’avis du Conseil régional des ressources en eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, tous les documents ou renseignements transmis au Conseil régional, y compris ceux fournis par le demandeur à l’appui de sa demande d’autorisation ont, à compter de la date de leur transmission au Conseil par le ministre, un caractère public.