4. Si le transfert d’eau projeté implique une quantité moyenne d’eau de 379 000 litres ou plus par jour qui est destiné à alimenter un système d’aqueduc desservant une municipalité visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 31.91, cette demande doit, en outre des renseignements et documents mentionnés à l’article 3, être accompagnée des documents et renseignements suivants:1° une description des mesures de conservation et d’utilisation efficace de l’eau que le demandeur d’autorisation s’engage à réaliser, incluant les échéanciers applicables;
2° une description des indicateurs de suivi qui seront utilisés pour permettre le contrôle de ces mesures de conservation et d’utilisation;
3° une description narrative expliquant en quoi le transfert de l’eau est nécessaire. La description doit aussi comprendre une analyse de l’efficacité des utilisations actuelles de l’eau, y compris l’application de mesures de conservation judicieuses au plan environnemental et économiquement réalisables concernant les approvisionnements existants pour diminuer au maximum le volume d’eau à transférer;
4° une description narrative expliquant en quoi les quantités d’eau dont le transfert est projeté sont raisonnables en ce qui a trait à l’utilisation proposée. Pour ce faire, la demande doit également comporter un plan d’utilisation de l’eau. Le plan doit comprendre:a) l’utilisation prévue de l’eau et les projections démographiques appuyant les volumes quotidiens pour la période visée par la demande;
b) une description de la capacité de prélèvement, de traitement et de distribution du système d’aqueduc;
c) une évaluation des économies liées à l’utilisation efficace de l’eau;
5° une étude portant sur l’impact de ce transfert sur la qualité et la quantité des eaux du bassin du fleuve Saint-Laurent et des ressources naturelles qui en dépendent, y compris les espèces fauniques et floristiques qui dépendent, pour leur survie, des milieux humides et des habitats fauniques qui en font partie, ainsi que sur le maintien des usages de ces eaux. Cette étude d’impact doit être conçue et préparée selon une méthode scientifique.
Tous les volumes d’eau doivent, aux fins d’application du présent article, être exprimés en litres.
Les renseignements contenus dans l’étude visée au paragraphe 5 du premier alinéa ont un caractère public.