31. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 7 ou de l’un des articles 9 à 13.
871-2020D. 871-2020, a. 31.