1° une référence à une catégorie de prélèvement d’eau 1, 2 ou 3 est une référence aux catégories établies par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2);
2° les expressions «déjections animales», «lieu d’élevage»et «lieu d’épandage»ont le même sens que celui que leur attribue l’article 3 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
3° les termes définis par l’article 4 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1) doivent être utilisés.
1° une référence à une catégorie de prélèvement d’eau 1, 2 ou 3 est une référence aux catégories établies par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2);
2° les expressions «déjections animales», «lieu d’élevage»et «lieu d’épandage»ont le même sens que celui que leur attribue l’article 3 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
3° les termes définis par l’article 4 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1) doivent être utilisés.