28. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de conserver ou de fournir au ministre, à sa demande, le certificat visé au deuxième alinéa de l’article 7, conformément à cet article;
2° de tenir le registre prévu au premier alinéa de l’article 9, 11, 12 ou 13, conformément à ces articles;
3° de consigner dans le registre les renseignements prévus à l’article 10;
4° de conserver les renseignements inscrits au registre pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 9, 11, 12 ou 13 ou de les fournir au ministre conformément à cet alinéa.