12. Tout déclarant d’une activité relative à l’épandage d’eaux douces usées ou de boues provenant d’un site d’étang de pêche commercial ou d’un site aquacole d’eau douce doit tenir un registre d’exploitation comprenant les renseignements suivants:1° le nom et les coordonnées de l’exploitant du site d’étang de pêche commercial ou du site aquacole d’eau douce d’où proviennent les eaux douces usées ou les boues:
2° le mode d’épandage;
3° le volume estimé des eaux douces usées ou des boues épandues;
4° la date d’épandage des eaux douces usées ou des boues;
5° le nom et les coordonnées de l’emplacement d’épandage forestier ou du lieu d’élevage ou d’épandage.
Le déclarant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
871-2020D. 871-2020, a. 12.