9.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de respecter la fréquence ou la date de transmission des renseignements prévues par l’article 5 ou 14;
2° de conserver les renseignements, les calculs, les évaluations, les mesures ou les autres données pendant la période prévue par l’article 8 ou 9.