Q-2, r. 47.1 - Règlement sur la transmission de renseignements liés à l’exécution de certains travaux de forage et de fracturation de puits gaziers ou pétroliers
11.En cas de récidive, les amendes prévues à l’article 10 sont portées au double. Elles sont portées au triple en cas de récidive additionnelle, sauf s’il s’agit d’une personne physique, auquel cas l’amende maximale ne peut excéder 50 000 $.