10. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 5, 8 ou 14, ou fait défaut de conserver les renseignements prescrits, conformément à l’article 9.
A.M. 2011-06-07, a. 10; A.M. 2013-06-06, a. 2.