24. Lorsqu’il est prévu que plus de 200 tonnes métriques de sols contaminés soient transportées, tout transporteur de ces sols doit, lors de leur transport, que ce soit à partir de leur terrain d’origine ou à partir d’un lieu récepteur où ils ont été déchargés, utiliser un appareil, compatible avec le système informatique prévu par le ministre, qui transmet à ce système, pendant toute la durée du transport des sols, leur position géographique, et ce, même dans le cas où les sols sont déchargés à l’extérieur du Québec.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les sols sont transportés par bateau ou par train ou lorsqu’ils sont transportés à partir d’un lieu récepteur et déchargés dans un lieu dont l’adresse est la même que celle de ce lieu récepteur.
877-2021D. 877-2021, a. 24.