4. On entend par:«infrastructure linéaire» : l’une ou l’autre des infrastructures suivantes:1° une infrastructure routière ou une voie ferrée;
2° un oléoduc;
3° une conduite de transport servant à l’alimentation ou à la distribution de gaz naturel;
4° une ligne de transport ou de distribution en matière d’énergie électrique ou de télécommunication;
5° une installation de gestion ou de traitement des eaux visée à l’article 32 de la Loi;
«lieu récepteur» : tout lieu situé au Québec où sont déchargés, temporairement ou définitivement, des sols contaminés;
«maître d’ouvrage» : toute personne, toute municipalité ou tout ministère qui demande la construction, la modification ou le démantèlement d’une infrastructure linéaire, en assure le financement et fixe les échéances des travaux;
«responsable d’un lieu récepteur» : tout exploitant d’un lieu récepteur ou, si ce lieu n’est pas exploité, tout autre responsable de ce lieu;
«terrain d’origine» : le terrain d’où sont excavés des sols contaminés.