32. Est passible d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 12 000 $ et d’au plus 1 500 000 $ dans les autres cas, celui qui:1° fait défaut de fournir au ministre l’avis prévu par l’article 15 ou qui le fournit après le premier transport des sols;
2° fournit au ministre l’attestation visée au premier alinéa de l’article 16, donnée par une personne qui ne satisfait à aucune des conditions qui sont prévues au deuxième alinéa de cet article, fait défaut de fournir cette attestation ou fait défaut de la fournir dans le délai qui y est prévu;
3° fait défaut de fournir au ministre le document exigé par le premier alinéa de l’article 22 ou fait défaut de le fournir dans le délai qui y est prévu.