8. L’entrepreneur qui, dans un même champ d’activités et dans le cadre habituel de celles-ci, est susceptible de contaminer en différents lieux de petits volumes de sols peut les récupérer, les acheminer et les stocker sur un de ses terrains ou dans des lieux qui leurs sont apparentés aux conditions suivantes:1° il doit informer par écrit le ministre qu’il est dans une situation visée par le présent article et indiquer les lieux où les sols sont stockés;
2° il doit consigner dans un registre les endroits où, en raison de l’exploitation de son entreprise, des sols ont été contaminés et la destination subséquente des sols; le registre doit être conservé et tenu, pendant 5 ans, à la disposition du ministre;
3° le volume des sols excavés ou stockés ne peut excéder 50 m3 par lieu;
4° les sols doivent être mis dans des contenants fermés et étanches qui doivent être placés sur une surface imperméable et à l’abri des intempéries;
5° la durée maximale de stockage est de 180 jours.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «lieu apparenté» tout lieu où se rend l’entrepreneur dans le cadre habituel de ses activités et pour lequel il a obtenu l’autorisation écrite du propriétaire du lieu de pouvoir y stocker des sols contaminés dans les conditions prévues aux paragraphes 3 à 5 du premier alinéa.