73.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:1° contrevient à l’article 4, 5, 11 ou 21, au deuxième alinéa de l’article 24, au quatrième alinéa de l’article 27, à l’article 31 ou au quatrième alinéa de l’article 62;
2° admet dans un centre de transfert de sols contaminés des sols qui contiennent un ou des composés organiques volatils en concentrations supérieures aux valeurs limites visées par l’article 30;
3° rejette dans l’environnement un liquide récupéré de sols contaminés qui ne respecte pas les valeurs visées par l’article 45;
4° fait défaut d’exécuter les mesures correctives visées par l’article 60.