73.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:1° contrevient au premier ou au deuxième alinéa de l’article 6, à l’article 7 ou 13, au deuxième alinéa de l’article 27, à l’article 28, 29, 38, 39 ou 40 ou au deuxième alinéa de l’article 62;
2° stocke des sols contaminés sur une surface ou dans une aire de stockage qui ne respecte pas les conditions prévues par l’article 16;
3° admet, dans un centre de transfert de sols contaminés, des sols qui ne répondent pas aux conditions de confinement prescrites par l’article 30;
4° introduit, dans un centre de transfert de sols contaminés, toute autre matière qui, suivant les dispositions du présent règlement, n’y est pas admissible.