71. Toute infraction aux articles 16, 21, 22, aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 27, aux articles 28 à 32, à l’article 44, aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 62 et à l’article 76 rend l’exploitant de l’installation passible d’une amende:1° s’il s’agit d’une personne physique, de 10 000 $ à 25 000 $;
2° s’il s’agit d’une personne morale, de 25 000 $ à 500 000 $.
Toute infraction aux articles 4 et 5, au deuxième alinéa de l’article 6, aux articles 8 à 12 et à l’article 33 rend le contrevenant passible de l’amende prévue au premier alinéa.