70. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque:1° contrevient au paragraphe 1 de l’article 19, à l’article 20, au paragraphe 1 de l’article 48 ou à l’article 49 ou 54;
2° fait défaut de consigner dans un registre les renseignements prescrits par le deuxième alinéa de l’article 51 ou par l’article 52, ou de joindre à ce registre les rapports d’analyses prescrits par le premier alinéa de l’article 51 ou par l’article 59;
3° fait défaut de consigner au rapport visé par le premier alinéa de l’article 52 les résultats d’analyses qui y sont prescrits;
4° fait défaut de transmettre ou de communiquer au ministre un rapport ou une étude conformément à l’article 25, au troisième alinéa de l’article 27, au deuxième alinéa de l’article 61 ou au troisième alinéa de l’article 62, dans les délais qui y sont prévus.