68.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:1° dépose des sols contaminés visés par l’article 4 ou en permet le dépôt sur ou dans des sols dont la concentration en contaminants est inférieure à celle contenue dans les sols déposés ou sur ou dans des terrains destinés à l’habitation;
1.1° ne prend pas les mesures visées à l’article 4.1;
2° mélange des sols contaminés, contrairement aux prescriptions de l’article 5;
3° stocke des sols contaminés destinés à la valorisation sans respecter les conditions prévues par l’article 11;
4° stocke des sols contaminés sans respecter le volume maximal prévu par l’article 21 ou 31;
5° rejette, dans l’environnement, des liquides qui ne respectent pas les valeurs visées par le deuxième alinéa de l’article 24;
6° fait défaut de prendre les mesures prescrites par le quatrième alinéa de l’article 27;
7° admet, dans un centre de transfert de sols contaminés, des sols qui contiennent un ou des composés organiques volatils en concentrations supérieures aux valeurs limites visées par l’article 30;
8° rejette dans l’environnement un liquide récupéré de sols contaminés qui ne respecte pas les valeurs visées par l’article 45;
9° fait défaut d’exécuter les mesures correctives visées par l’article 60;
10° fait défaut de prendre les mesures prescrites par le quatrième alinéa de l’article 62 dans le cas qui y est prévu.