67. En cas d’inexécution d’une obligation à laquelle est tenu l’exploitant, et après avoir donné un avis d’y remédier, le ministre utilise, si le défaut persiste, la garantie mentionnée à la présente section pour le paiement des dépenses nécessaires à l’exécution de l’obligation. Le versement des sommes en exécution de toute garantie fournie en application de la présente section devient alors exigible.