61. L’exploitant d’un centre de transfert de sols contaminés prépare, pour chaque année d’exploitation, un rapport contenant une compilation des données recueillies en application des paragraphes 2 à 5 du premier alinéa de l’article 49 et de l’article 54 sur la quantité des sols admis, la nature et l’importance de la contamination, la date de leur admission, les coordonnées des lieux d’origine et de destination des sols ainsi que sur la quantité de sols qui y ont transité et la date de leur transfert.
Ce rapport doit être transmis au ministre au mois de janvier de chaque année.