6. Réserve faite des dispositions de l’article 11, celui qui effectue ou fait effectuer l’excavation de sols ne peut stocker les sols contaminés que sur le terrain d’origine de ces sols ou de la contamination de ces sols.
Il ne doit pas non plus les acheminer ailleurs au Québec que dans les lieux légalement autorisés à les recevoir, soit:1° les centres de transfert de sols contaminés;
2° les lieux de stockage de sols contaminés;
3° les lieux de traitement de sols contaminés;
4° les lieux d’enfouissement de sols contaminés;
4.1° les lieux de valorisation de sols contaminés;
5° les lieux d’enfouissement de matières résiduelles;
6° les lieux de dépôt définitif de matières dangereuses;
7° les aires de résidus miniers, mais, dans ce cas, uniquement pour des sols dont la contamination en métaux et métalloïdes résulte des activités de l’entreprise responsable de l’aire de résidus.
L’exploitant ou tout autre responsable d’un lieu visé au deuxième alinéa doit délivrer à celui qui a fait effectuer l’excavation des sols un document attestant la réception et la quantité exprimée en poids des sols contaminés. Celui qui a fait effectuer l’excavation des sols doit conserver le document pendant au moins 2 ans et le garder à la disposition du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Si celui qui a fait effectuer l’excavation des sols achemine des sols contaminés vers un lieu mentionné au deuxième alinéa dont il est aussi l’exploitant, il doit, pour tenir lieu du document visé au troisième alinéa, tenir un registre où sont consignés le lieu de l’excavation des sols et la quantité exprimée en poids de sols contaminés acheminés au lieu de réception des sols. Il doit conserver le registre pendant au moins 2 ans et le garder à la disposition du ministre.
D. 15-2007, a. 6; 796-2019D. 796-2019, a. 31; 993-2023D. 993-2023, a. 11.