56. La concentration des substances présentes dans les gaz et le débit de ces gaz doivent être mesurés à la sortie du système de captage et de traitement des gaz du bâtiment visé à l’article 44. Les substances pouvant se retrouver dans les gaz sont identifiées lors de l’établissement du centre selon les contaminants présents dans les sols qui seront admis au centre ainsi que la fréquence de leur mesure.