45. Tout liquide pouvant s’écouler des sols doit être récupéré, analysé et décontaminé au besoin. Ce liquide ne peut être rejeté dans l’environnement que s’il respecte les valeurs établies dans l’autorisation. À cette fin, les liquides doivent être récupérés dans un réservoir étanche à l’abri des eaux de précipitation permettant d’établir la concentration des contaminants qu’ils contiennent avant leur traitement ou leur rejet.
D. 15-2007, a. 45; N.I. 2019-12-01.