42. La qualité des sols pouvant être altérée par le centre de transfert doit être établie avant l’exploitation du centre en fonction des contaminants susceptibles d’être présents dans les sols qui y seront admis.
Les valeurs de concentration établies avant l’exploitation du centre serviront de seuil d’intervention advenant un rejet accidentel dans l’environnement et lors de la fermeture du centre.