4. Il est interdit de déposer des sols contenant des contaminants en concentration inférieure aux valeurs limites fixées par l’annexe I sur ou dans des sols dont la concentration de contaminants est inférieure à celle contenue dans les sols déposés.
Ils ne peuvent non plus être déposés sur ou dans des terrains destinés à l’habitation sauf s’ils sont utilisés comme matériaux de remblayage dans le cadre de travaux de réhabilitation de terrains faits conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et si leur concentration de contaminants est égale ou inférieure à celle contenue dans les sols où ils sont déposés.
Le présent article ne s’applique toutefois pas aux sols déposés sur leur terrain d’origine ni aux sols déposés sur le terrain à partir duquel a eu lieu l’activité à l’origine de leur contamination.