33.Nul ne peut établir, agrandir ni exploiter un centre de transfert de sols contaminés sans être titulaire d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
33.Nul ne peut établir, agrandir ni exploiter un centre de transfert de sols contaminés sans être titulaire d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).