25. L’exploitant d’un lieu de stockage de sols contaminés prépare pour chaque année d’exploitation un rapport contenant un résumé du programme de contrôle, les résultats d’analyses prévues par la présente section, les données sur la quantité des sols admis, la nature et l’importance de la contamination des sols, la date de leur admission, les coordonnées des lieux d’origine et de destination des sols ainsi que la quantité de sols contaminés sortants et la date de leur sortie. Ce rapport doit être transmis au ministre au mois de janvier de chaque année.