20. L’exploitant d’un lieu de stockage de sols contaminés est tenu de vérifier l’admissibilité des sols préalablement à leur réception. À cette fin il doit, à l’arrivée de tout apport de sols, demander au propriétaire des sols et consigner dans un registre d’exploitation les coordonnées de la provenance des sols, la date et la quantité de sols admis ainsi que la concentration des contaminants qu’ils contiennent.
Il doit de plus, pour chaque lot de sol et au minimum pour chaque 100 m3 de sols contaminés admis, prélever un échantillon unitaire de masse suffisante pour permettre l’analyse de tous les contaminants susceptibles d’y être présents parmi ceux identifiés à l’annexe II. Les résultats de l’analyse doivent aussi être consignés dans le registre d’exploitation.
Le registre doit permettre, en tout temps, de localiser les lots de sols reçus afin d’en permettre l’échantillonnage en vue d’en contrôler leur admissibilité.
Au départ des sols, l’exploitant doit consigner au registre les coordonnées du lieu de destination des sols, les quantités de sols sortants et la date de leur envoi dans le ou les lieux autorisés à les recevoir.
L’exploitant doit conserver le registre et le garder à la disposition du ministre pendant les 5 années qui suivent la fermeture du lieu de stockage.