17. Au moins un puits d’observation doit être aménagé à proximité, à l’aval hydraulique du lieu de stockage, afin de contrôler la qualité des eaux souterraines. Lorsque le volume de sols stockés doit être supérieur à 1 000 m3, le nombre minimal de puits est de 3, 1 en amont et 2 en aval.
La localisation en plan et en profondeur des puits devra tenir compte des conditions hydrogéologiques.