14. La qualité des sols pouvant être altérée par le lieu de stockage doit être établie avant l’exploitation du lieu de stockage en fonction des contaminants susceptibles d’être présents dans les sols qui y seront stockés.
Les valeurs de concentration établies avant l’exploitation du lieu serviront de seuil d’intervention advenant un rejet accidentel dans l’environnement et lors de la restauration finale du lieu.