7.1. L’inscription au système d’une personne ou d’une municipalité visée à l’article 2.1 doit être précédée de la transmission au ministre, au plus tard le 1er mai de l’année au cours de laquelle elle entend s’y inscrire, d’un avis écrit de cette intention.
L’émetteur qui cesse d’être visé par l’article 2 et qui désire demeurer inscrit au système en tant qu’émetteur visé à l’article 2.1 doit transmettre au ministre un avis écrit de cette intention au plus tard le 1er septembre de l’année où cette situation se produit.
1125-2017D. 1125-2017, a. 81; 1288-2020D. 1288-2020, a. 31.