75.5. Le ministre peut suspendre ou annuler l’inscription au système d’une personne autre qu’un émetteur visé à l’article 2, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que l’intégrité de ce système est en cause.
Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que l’intégrité du système est en cause, le ministre peut par ailleurs refuser l’inscription d’un émetteur à une vente aux enchères d’unités d’émission ou suspendre toute transaction de droit d’émission effectuée en application du chapitre IV du titre II.
Le ministre doit, préalablement à l’exercice des pouvoirs visés aux premier et deuxième alinéas, donner à l’intéressé un avis de son intention mentionnant les motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1125-2017D. 1125-2017, a. 571; 1462-2022D. 1462-2022, a. 481.