41.1. L’émetteur qui, conformément à l’article 6.5 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), soumet un avis de correction de sa déclaration d’émissions ayant pour effet de modifier à la hausse le nombre d’unités étalons d’une déclaration d’émissions de l’une des années de la période de conformité en cours reçoit, lors du prochain versement d’unités d’émission, une allocation complémentaire correspondant à la différence entre l’allocation calculée pour la déclaration d’émissions initiale et celle calculée pour la déclaration d’émissions corrigée, conformément à la Partie II de l’annexe C.
Aucune allocation complémentaire n’est effectuée pour un avis de correction de la déclaration d’émissions d’une année d’une période de conformité dont le délai de conformité est expiré.