26.2. Une chambre de compensation qui désire utiliser des droits d’émission pour compenser une transaction doit, selon la procédure établie à l’article 26.3, transmettre au ministre une demande de compensation comprenant les renseignements suivants:1° le numéro de compte de la chambre de compensation;
2° le numéro de compte général de l’émetteur ou du participant compensé;
3° la quantité, le type et, le cas échéant, le millésime des droits d’émission qui seront utilisés pour la compensation;
4° le prix de vente des droits d’émission en fonction de leur type et, le cas échéant, de leur millésime;
5° le type d’entente portant sur la transaction de droits d’émission et la date de transaction qui y est prévue;
6° le cas échéant, les codes de la bourse et du contrat.