83. Les mesures contenues dans le plan de redressement doivent:1° permettre l’atteinte, au plus tard à l’échéance de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le plan a été transmis, des taux prescrits pour cette deuxième année;
2° tenir compte des mesures contenues dans un plan de redressement transmis antérieurement à la Société et au ministre.
Le plan de redressement doit de plus prévoir que l’organisme finance les mesures qui y sont contenues ainsi que le montant de ce financement calculé conformément à l’article 84.
Dans le cas d’un taux minimal de valorisation locale non atteint, les mesures contenues dans le plan de redressement doivent, en plus de ce qui est prévu au premier alinéa:1° détailler ce que l’organisme de gestion désigné envisage de faire pour stimuler le développement, au Québec, de marchés pour les matières visées;
2° prévoir que si le taux de valorisation locale n’est pas atteint pendant 5 années consécutives, le montant associé au financement des mesures que l’organisme a mises ou entendait mettre en place pour atteindre ces taux et qui sont prévues au plan de redressement visé au deuxième alinéa de l’article 82 double jusqu’à ce que le taux soit atteint.
973-2022D. 973-2022, a. 83; 1365-2023D. 1365-2023, a. 3011.