73. Un organisme de gestion désigné en application de l’article 30 est tenu d’atteindre les taux de récupération prévus au présent article des matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visés aux articles 4 à 6, 8 et 9.
Les taux visés au présent article sont déterminés par type de matières.
Les taux minimaux à atteindre à compter de l’année 2027 sont les suivants:Types de matières | Taux de récupération annuel minimal à atteindre à compter de l’année 2027 |
1- Carton | 85% lequel est augmenté à 90% après 5 ans |
2- Imprimés, contenants et emballages en fibres autres que du carton | 80% lequel est augmenté à 85% après 5 ans |
3- Plastiques rigides de type polyéthylène haute densité (PEhd) | 80% lequel est augmenté de 5% aux 5 ans jusqu’à ce que le taux atteigne un pourcentage de 90% |
4- Plastiques rigides de type polyéthylène téréphtalate (PET) | 80% lequel est augmenté de 5% aux 5 ans jusqu’à ce que le taux atteigne un pourcentage de 90% |
5- Autres plastiques rigides | 75% lequel est augmenté de 5% aux 5 ans jusqu’à ce que le taux atteigne un pourcentage de 85% |
6- Plastiques souples | 50% lequel est augmenté de 5% aux 5 ans jusqu’à ce que le taux atteigne un pourcentage de 85% |
7- Verre | 70% lequel est augmenté de 5% aux 5 ans jusqu’à ce que le taux atteigne un pourcentage de 85% |
8- Métaux autres que l’aluminium | 75% lequel est augmenté de 5% aux 5 ans jusqu’à ce que le taux atteigne un pourcentage de 90% |
9- Aluminium | 55% lequel est augmenté de 5% aux 5 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 80% |
973-2022D. 973-2022, a. 73.