28. Dans son choix de prestataire de services avec lequel il conclut un contrat en application de l’article 27, le producteur tient compte:1° de la capacité du prestataire de services à répondre aux exigences qu’il détermine concernant, selon le cas, le tri, le conditionnement ou la valorisation des matières résiduelles visées ainsi que de sa capacité à assurer la gestion locale des matières résiduelles récupérées;
2° de la présence d’un prestataire de services en mesure de fournir les services visés sur le territoire visé;
3° de l’accessibilité du système aux différents types de fournisseurs de services;
4° du modèle d’affaires du prestataire de services et des retombées de celui-ci sur la communauté.
Dans son choix, le producteur qui conclut un contrat visé à l’article 27 doit par ailleurs favoriser les prestataires de services en opération au moment où il entreprend les démarches en vue de conclure ce contrat.
973-2022D. 973-2022, a. 28.