136.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:1° fait défaut de prendre les mesures visées au deuxième alinéa de l’article 48;
2° fait défaut de respecter les obligations prévues aux articles 92, 94 et 95.