90. Si les organismes de gestion désignés soumettent à un arbitre, en application de l’article 94, un différend portant sur l’élément visé au paragraphe 2 de l’article 88, ils doivent, à compter du 1er janvier 2024, à tous les 3 mois jusqu’à ce qu’une convention visée à l’article 87 soit conclue ou, selon le cas, jusqu’à l’échéance d’un processus de médiation ou jusqu’au prononcé d’une sentence arbitrale, réaliser une caractérisation des contenants consignés visés par le système de consigne ou des matières résiduelles visées par le système de collecte sélective, pris en charge par l’un ou l’autre des systèmes, alors qu’ils ne sont pas visés par ce système.
Les organismes mandatent ensemble, au plus tard le 31 décembre 2023, une personne afin qu’elle réalise l’ensemble des caractérisations prévues au premier alinéa.
Une caractérisation doit permettre de déterminer les types et les quantités de contenants consignés pris en charge par le système de collecte sélective ou de matières résiduelles prises en charge par le système de consigne alors qu’ils ne sont pas visés par ce système.
Pour déterminer les types et les quantités de contenants consignés pris en charge par le système de collecte sélective, chaque caractérisation est réalisée au moyen d’échantillons prélevés dans un lieu où sont triées des matières résiduelles qui proviennent majoritairement de territoires urbains, un lieu où sont triées de telles matières qui proviennent majoritairement de territoires péri-urbains et un lieu où sont triées des matières résiduelles qui proviennent majoritairement de territoires ruraux, lesquels sont situés dans des régions administratives différentes.
Pour déterminer les types et les quantités de matières résiduelles prises en charge par le système de consigne, chaque caractérisation est réalisée au moyen d’échantillons prélevés dans 10 lieux de retour fonctionnels, comportant au moins 2 de chacun des types de lieux de retour et répartis dans au moins 5 régions administratives.
Le nombre d’échantillons et la fréquence à laquelle ils doivent être prélevés sont validés par un statisticien titulaire d’un diplôme universitaire en statistiques ou qui est titulaire d’une accréditation délivrée par la Société statistique du Canada ou par un membre statisticien de l’Association des statisticiens et statisticiennes du Québec.
Les modalités financières applicables à la prise en charge, par un système, de contenants consignés ou de matières résiduelles alors qu’ils ne sont pas visés par ce système sont à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la date de la sentence arbitrale, si ces modalités n’ont pas fait l’objet d’une convention avant cette dernière, celles qui y seront déterminées par l’arbitre sur la base des renseignements obtenus dans le cadre de son mandat. Le calcul des sommes qui devront être versées pour la prise en charge de ces contenants ou de ces matières résiduelles devra être effectué sur la base de leur quantité, déterminée par les caractérisations réalisées en application du présent article.
973-2022D. 973-2022, a. 90.