89. Toute convention visant l’arrimage des systèmes doit inclure, outre les éléments prévus à l’article 88, les éléments suivants:1° sa durée ainsi que les conditions pouvant mener, selon le cas, à sa modification, à son renouvellement ou à sa résiliation;
2° un mécanisme de règlement des différends.
Toute copie d’une convention conclue entre les organismes est transmise au ministre et à la Société dans un délai de 15 jours suivant sa conclusion.
973-2022D. 973-2022, a. 89.