85. Si, pour un type de matières données, les taux de récupération et de valorisation, à l’exception des taux de valorisation locale, n’atteignent pas les taux prescrits pendant une période de 5 années consécutives, malgré la mise en œuvre des plans de redressement transmis à la Société et au ministre pendant cette période, l’organisme doit effectuer un versement au ministre des Finances, au plus tard le 30 juin suivant la dernière de ces années, d’un montant équivalent à celui du financement, calculé pour une année, des mesures visant ce type de matière prévues dans le dernier plan de redressement transmis au ministre en application du deuxième alinéa de l’article 82. Si, pour la dernière de ces années, l’écart entre le taux prescrit et le taux atteint est de moins de 5%, le montant du versement est réduit de moitié.
Les sommes versées en application du premier alinéa sont versées au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001). Les sommes non versées dans le délai prescrit portent intérêt, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). Outre les intérêts exigibles, s’ajoutent à toute somme due 15% du montant non versé dans le cas où le retard excède 60 jours.
973-2022D. 973-2022, a. 85; 1365-2023D. 1365-2023, a. 321.