50. Un organisme de gestion désigné doit, dans un délai de 8 mois suivant sa désignation, s’assurer que:1° en plus des conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 31, le nombre de membres du conseil d’administration de l’organisme assure une représentativité proportionnelle à la contribution financière des producteurs au système de collecte sélective;
2° un producteur n’ait droit qu’à un siège au sein du conseil d’administration;
3° chaque membre du conseil d’administration qui n’est pas membre de l’organisme exerce ou a exercé des activités dans le domaine de la collecte sélective;
4° toute personne physique qui représente un producteur au sein du conseil d’administration est une personne qui exerce la majorité de ses activités au Québec.